Participation aux débats environnementaux
Les associations agréées de protection de l'environnement participent à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
Elles peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©es pour participer aux instances consultatives nationales et rĂ©gionales suivantes ayant vocation Ă examiner les politiques d'environnement et de dĂ©veloppement durable. Notamment :
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Conseil national de la transition Ă©cologique
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Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire
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Conseil national de la mer et des littoraux
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Conseil supérieur de l'énergie
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Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
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Comité national de la biodiversité
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Conseil national de l'alimentation
Action devant les juridictions administratives
Toute association de protection de l'environnement agréée peut attaquer, devant les tribunaux administratifs, une décision de l'administration postérieure à la date de son agrément qui présente les caractéristiques suivantes :
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La décision administrative a un rapport direct avec l'objet et les activités de l'association
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Elle cause des dommages Ă l'environnement sur tout ou partie du territoire d'intervention de l'association
DĂ©fense des intĂ©rĂȘts collectifs
Une association agrĂ©Ă©e peut se constituer partie civile. Et ce, pour des faits qui causent un prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂȘts collectifs qu'elle dĂ©fend et qui constituent une infraction aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires applicables dans les domaines suivants :
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Protection de la nature et de l'environnement
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Amélioration du cadre de vie
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Protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages
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Urbanisme
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PĂȘche maritime
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Lutte contre les pollutions et nuisances
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Sûreté nucléaire et radioprotection
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Pratiques commerciales et publicités trompeuses (quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales)
Action de groupe
Une association agréée peut mener une action de groupe. C'est-à -dire qu'elle peut saisir le juge civil ou administratif en vue de faire cesser une infraction et/ou d'obtenir la réparation de préjudices corporels et matériels subis par un groupe de personnes se trouvant dans une situation similaire.
Ces prĂ©judices doivent rĂ©sulter d'un dommage causĂ© Ă l'environnement par une mĂȘme personne et, doivent avoir pour cause commune une infraction aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires applicables dans les domaines suivants :
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Protection de la nature et de l'environnement
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Amélioration du cadre de vie
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Protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages
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Urbanisme
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PĂȘche maritime
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Lutte contre les pollutions et nuisances
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Sûreté nucléaire et radioprotection
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Pratiques commerciales et publicités trompeuses (quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales)
DĂ©fense des intĂ©rĂȘts individuels
Toute association agrĂ©Ă©e, mandatĂ©e par au moins 2 personnes physiques victimes de prĂ©judices causĂ©s par une mĂȘme personne et ayant une origine commune, peut aller en justice en leur nom pour demander des dommages et intĂ©rĂȘts.
Les préjudices subis par les personnes physiques doivent résulter d'une infraction aux dispositions légales et réglementaires applicables dans les domaines suivants :
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Protection de la nature et de l'environnement
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Amélioration du cadre de vie
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Protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages
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Urbanisme
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PĂȘche maritime
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Lutte contre les pollutions et nuisances
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Sûreté nucléaire et radioprotection
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Pratiques commerciales et publicités trompeuses (quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales)
Droit d'initiative citoyenne
Les associations de protection de l'environnement agrées, concernées par un projet (éviter la pollution) ont la possibilité, si elles obtiennent un certain nombre de voix de la part des citoyens, de demander au préfet un dialogue sur ce sujet.
Le but est d'obtenir la mise en place de rĂšgles qui protĂ©geraient les intĂ©rĂȘts concernĂ©s (santĂ© de la population).