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Fiche pratique
Cour d'assises des mineurs : déroulement du procÚs
Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre)
La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Elle est saisie par une dĂ©cision de mise en accusation qui fait suite Ă une information judiciaire. Le mineur, accusĂ©, doit ĂȘtre obligatoirement reprĂ©sentĂ© par un avocat. Lui et ses parents ou les personnes responsables de lui (tuteur, curateur,...) doivent ĂȘtre informĂ©s des droits qui lui sont garantis dans la procĂ©dure. Il peut bĂ©nĂ©ficier de l'excuse de minoritĂ© ou ĂȘtre sanctionnĂ© comme un adulte.
La décision peut faire l'objet d'un appel.
La cour d'assises des mineurs peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :
- un dĂ©lit ou un crime commis avant l'Ăąge de 16 ans, s'ils sont insĂ©parables du crime commis aprĂšs 16 ans. Par exemple, une sĂ©rie de viols et d'agressions sexuelles commis sur la mĂȘme victime, avant et aprĂšs 16 ans.
- un crime commis lorsqu'il a plus de 16 ans
- un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur ùgé d'au moins 16 ans
Ă noter
un majeur peut ĂȘtre jugĂ© par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugĂ©s lors d'un seul et unique procĂšs. La dĂ©cision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargĂ© de l'affaire.
Le mineur, ùgé de moins de 16 ans, poursuivi pour un crime, sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.
à la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise accusation et de renvoi.
Cette ordonnance indique pour quel crime ou dĂ©lit le mineur doit ĂȘtre jugĂ©.
Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.
Ă savoir
L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi ĂȘtre prise par la chambre de l'instruction, si la dĂ©cision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.
Information du mineur et des adultes responsables de lui
DĂšs le dĂ©but de la procĂ©dure, le mineur doit ĂȘtre informĂ© des poursuites dont il fait l'objet et de ses droits.
Les informations concernant l'enquĂȘte menĂ©e par le procureur de la RĂ©publique ou l'instruction, menĂ©e par un juge spĂ©cialisĂ©, doivent aussi ĂȘtre donnĂ©es au mineur.
Elles doivent Ă©galement ĂȘtre communiquĂ©es aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.
Pour protĂ©ger le mineur ou le bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte, le juge peut dĂ©cider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon dĂ©roulement de l'enquĂȘte), le mineur peut dĂ©signer un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte appropriĂ©.
S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Droit à la confidentialité
Sur tous les documents établis par la cour d'assises des mineurs et qui sont portés à la connaissance du public, l'identité du mineur poursuivi n'est pas mentionnée (on parle de publicité restreinte).
Il en est de mĂȘme si la victime est mineure au moment des faits commis.
Droit Ă un avocat
Le mineur poursuivi doit obligatoirement ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat.
Si le mineur n'a pas d'avocat, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner un avocat commis d'office par le bùtonnier.
OĂč sâadresser ?
La victime, partie civile, n'est pas obligée de prendre un avocat.
Les personnes présentes au procÚs de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :
- Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
- Jury populaire de 6 citoyens tirĂ©s au sort sur les listes Ă©lectorales (et un ou plusieurs supplĂ©ants).Â
- Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministÚre public
- Mineur, accusé,et son avocat
- Victime, partie civile, ou son avocat
- Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié,...)
- Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
- TĂ©moins
- Greffier
- Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)
Avant l'audience
Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.
Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bùtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.
Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprÚte.
Présence du public à l'audience
En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à -dire avec du public.
Dans ce cas, certaines personnes, comme par exemple, les représentants des services éducatifs qui suivent le mineur peuvent assister à l'audience.
Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.
Tel peut ĂȘtre le cas si les poursuites engagĂ©es sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnĂ©s d'agressions sexuelles, la traite des ĂȘtres humains, le proxĂ©nĂ©tisme aggravĂ©.
Dans ces différentes hypothÚses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procÚs.
L'audience peut ne pas ĂȘtre publique si un autre co-accusĂ© est mineur ou si la victime est mineure.
Déroulement des débats
Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procÚs.
Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).
Le président interroge ensuite le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime.
La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministÚre public et de la victime.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation.
Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le prĂ©sident peut les autoriser s'il considĂšre que cela a un intĂ©rĂȘt pour la suite du procĂšs (par exemple, le mineur qui avoue finalement avoir commis le crime).
Les débats se terminent une fois que :
- La victime, partie civile, ou son avocat ait été entendu,
- L'avocat général ait pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement c'est à dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
- L'avocat du mineur ait plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).
Ă savoir
le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience aprÚs son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.
Immédiatement aprÚs les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
- une délibération sur la culpabilité
- et une délibération sur la peine.
Délibération sur la culpabilité
Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.
Le vote se fait par Ă©crit.
Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.
Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.
Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.
Le mineur peut en effet ĂȘtre coupable tout en Ă©vitant une sanction pĂ©nale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour prononce des mesures Ă©ducatives judiciaires.
DĂ©libĂ©ration sur la peineÂ
La dĂ©cision est prise Ă la majoritĂ© absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit ĂȘtre prononcĂ©e par la majoritĂ© de 6 voix.
Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.
- Le mineur bénéficie de l'excuse de minorité
- Le mineur ne bénéficie pas de l'excuse de minorité
Le mineur ne peut pas ĂȘtre condamnĂ© Ă plus de la moitiĂ© de la peine encourue par un majeur pour les mĂȘmes faits. C'est-Ă -dire que pour un crime puni de 20 ans de rĂ©clusion, le mineur pourra ĂȘtre condamnĂ© Ă un maximum de 10 ans.
La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critÚre, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres rÚgles.
Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison Ă perpĂ©tuitĂ©, la peine prononcĂ©e Ă l'encontre du mineur ne pourra pas ĂȘtre supĂ©rieure Ă 20 ans de prison.
De mĂȘme, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 ⏠par exemple, l'amende prononcĂ©e Ă l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas ĂȘtre supĂ©rieure Ă 37 500 âŹ.
Toutefois, en raison de sa minoritĂ©, un mineur ne peut pas ĂȘtre condamnĂ© Ă payer plus de 7 500 ⏠d'amende.
La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.
Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.
La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.
Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.
Toutefois, le mineur ne pourra pas ĂȘtre condamnĂ© Ă plus de 30 ans de prison, mĂȘme si le crime commis peut ĂȘtre puni par la prison Ă perpĂ©tuitĂ©. Une peine de prison avec une pĂ©riode de sĂ»retĂ© ne peut pas ĂȘtre prononcĂ©e Ă l'Ă©gard d'un mineur.
Ă savoir
lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.
Verdict
La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.
La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est à la dire la mise hors de cause du mineur).
Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.
Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté, sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.
Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.
L'appel peut ĂȘtre fait au nom du mineur par ses parents.
Ă savoir
si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois aprÚs le prononcé de l'acquittement.
Décision sur la réparation du préjudice de la victime
Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).
La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.
Si le mineur a Ă©tĂ© reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©clamĂ©s par la partie civile, sans la participation des jurĂ©s.
En cas de condamnation du mineur Ă une amende ou au versement de dommages et intĂ©rĂȘts Ă la victime, ce sont ses parents qui devront payer Ă sa place.
Appel
Il est possible de faire appel à l'égard de (c'est-à -dire contre) la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort, c'est-à dire pour la premiÚre fois.
L'appel se fait par dĂ©claration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la dĂ©cision. Il doit ĂȘtre fait dans les 10 jours francs Ă compter du prononcĂ© de l'arrĂȘt (dĂ©cision rendue par la cour).
L'appel peut ĂȘtre fait par les personnes suivantes :
- Accusé ou son représentant légal
- MinistÚre public (avocat général)
- Partie civile, mais uniquement pour ses intĂ©rĂȘts civils, c'est-Ă -dire le montant des dommages-intĂ©rĂȘts obtenus
Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministĂšre public, la contestation peut ĂȘtre limitĂ©e sur la durĂ©e de la peine et non pas sur la culpabilitĂ©.
La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, aprÚs avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministÚre public.
OĂč sâadresser ?
ProcĂšs d'appel
L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :
- Le nombre de jurés est de 9 personnes
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)
Ă savoir
aprĂšs l'appel, si la loi n'a pas correctement Ă©tĂ© appliquĂ©e ou si une erreur de procĂ©dure a Ă©tĂ© commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit ĂȘtre fait auprĂšs du greffe de la cour d'assises d'appel concernĂ©e par l'accusĂ© ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, dans les 5 jours francs aprĂšs la dĂ©cision rendue.
-
Code de la justice pénale des mineurs : articles L 231-1 à L 231-10
Articles L 231-8 Ă L 231-10
-
Code de la justice pénale des mineurs : article L 522-1
Du jugement devant la cour d'assises des mineurs
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Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
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Code de procédure pénale : article 306
Levée du huis clos
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Code civil : articles 1240 Ă 1244
Responsabilité civile des parents : article 1242
Pour en savoir plus
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Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaßne pénale
MinistÚre chargé de la justice
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